1. Rappel des normes

 

Principes relatifs au rôle des entreprises de réassurance 1° La déclaration d'un accident doit toujours se faire auprès du service désigné à cet effet sur la base de l'article X.III.7 de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police (PJPol).

Conformément à l'article X.III.9, alinéa 1er, PJPol, ce service désigné est également le seul compétent pour qualifier juridiquement un accident en accident du travail, au sens de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. 2° Lorsque le service visé au point 1° estime qu'il s'agit d'un accident du travail, le dossier doit ensuite être transmis à l'office médico-légal (article X.III.9, alinéa 2, PJPol).

Conformément à l'article X.III.10, § 1er, PJPol, l'office médico-légal est le seul compétent pour déterminer les aspects médicaux suivants de l'accident du travail : - la nature des lésions physiologiques; - le lien causal médical entre les lésions ou le décès et les faits déclarés; - l'incapacité de travail temporaire; - la date de consolidation; - le pourcentage d'incapacité permanente de travail.3° Vu ce qui précède, l'entreprise de réassurance n'a dès lors aucune compétence au niveau de la qualification juridique d'un accident en accident du travail.Ainsi, une décision du service désigné, visé à l'article X.III.7 PJPol, par laquelle un accident est qualifié juridiquement en accident du travail, ne peut par la suite être revue sur la base des éventuels avis de l'entreprise de réassurance.

L'entreprise de réassurance n'a en outre aucune compétence en matière de détermination des aspects médicaux d'un accident reconnu juridiquement comme accident du travail.

Dans le cadre d'un accident du travail, l'entreprise de réassurances n'a qu'un rôle purement financier.

L'employeur est en effet son propre assureur vis-à-vis du sinistré.

Cela signifie que l'employeur doit veiller à ce que les frais, les indemnités et les rentes qui découlent d'un accident du travail reconnu conformément aux points 1° et 2° soient payés.

Les éventuelles décisions d'une entreprise de réassurance relatives à un accident et les dommages qui en résultent ne jouent un rôle que dans les rapports entre l'employeur et l'entreprise concernée. Ces décisions ne peuvent en aucun cas mener à ce que les droits accordés au sinistré par la loi du 3 juillet 1967 soient diminués ou supprimés.

En d'autres termes, l'employeur ne peut se retrancher derrière l'avis de son réassureur pour justifier son refus d'accorder certaines indemnités au sinistré.

Les membres du personnel ne doivent d'ailleurs donner aucune suite aux courriers d'avertissement ou de sommation qui leur parviendraient directement de l'entreprise de réassurance. Les seuls interlocuteurs de celle-ci sont l'employeur et éventuellement l'office médico-légal.

Cela n'empêche cependant pas l'entreprise de réassurance de faire suivre l'accident du travail par ses propres médecins conseils. Le membre du personnel est dès lors tenu à se soumettre, à la demande de l'autorité, à un tel examen en vue de fixer, pour l'entreprise de réassurance, les réserves financières liées à l'accident reconnu juridiquement comme accident du travail et de procéder au paiement des avances. Enfin, rappelons que le médecin conseil de l'entreprise de réassurance n'exerce aucune autorité médicale à l'égard du membre du personnel.

 

  1. Réalités de terrain

 

Nous sommes de plus en plus souvent interpellés quant à des pratiques en totale contradiction avec cette GPI 70. Il ressort en effet que le réassureur, le plus souvent ETHIAS, prend le lead sur le dossier et décide de reconnaître ou non l’accident de travail. A défaut de reconnaissance par ce réassureur, il est évident que l’employeur (ndlr : la zone de police) ne sera pas indemnisé s'il passe outre la décision de son réassureur.

C’est non seulement totalement illégal et en parfaite opposition à la circulaire mais cela se fait au détriment des membres du personnel directement impactés.

 

  1. Réaction du SNPS

Cette situation est bien entendu inacceptable. Nous avons interpellé le représentant de la ministre de l’intérieur ce jour, lors du Comité de Négociations pour les services de police, et avons exigé que les normes légales soient rappelées officiellement.

 

Le SNPS vous informe !